Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être alloué aux commis, aux adjoints de probation, aux sténodactylographes, aux agents techniques de bureau, aux agents de bureau, aux agents de service et aux agents sous contrat des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire une indemnité forfaitaire de sujétions, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à rémunérer les sujétions de toute nature que ces agents sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000006066981#art-1

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