Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
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legi/LEGITEXT000006067060#art-1

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