Art. 1
En vigueur depuis le 1 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée : -de 64,40 F à 64,95 F à compter du 1er octobre 1988 ; -de 64,95 F à 65,23 F à compter du 1er février 1989 ; -de 65,23 F à 65,88 F à compter du 1er mars 1989.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067101#art-1