Art. 1

En vigueur depuis le 28 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1989, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.
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legi/LEGITEXT000006067182#art-1

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