Art. 3

En vigueur depuis le 15 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime spéciale d'installation est attribuée au titre des services accomplis pendant l'année décomptée à partir de l'affectation dans l'une des communes précitées. Elle n'est effectivement due que si la durée de ces services est d'au moins un an. Toutefois, en cas de mutation dans l'intérêt du service, dans une commune située en dehors du champ d'application géographique du présent décret, les fonctionnaires qui ont perçu la prime spéciale d'installation en conservent intégralement le bénéfice. Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu de reverser la partie de celle-ci correspondant à la durée des services non accomplis dans l'une des communes susvisées lorsque, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une de ces communes, il obtient : - sur demande, un changement d'établissement selon la procédure prévue à l'article 32 (d) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - une mise en position " accomplissement du service national " ; - une mise en congé parental ; - une mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. L'agent qui reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans l'une des communes susvisée, à l'issue d'une période de mise en position " accomplissement du service national ", d'un congé parental ou d'une disponibilité prononcée au titre de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 peut percevoir la partie de la prime spéciale d'installation dont il n'avait pas pu bénéficier antérieurement.
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legi/LEGITEXT000006067205#art-3

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