Titre TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT

Art. 10

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps de directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 1er ci-dessus. Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept échelons, trois échelons et deux échelons.
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legi/LEGITEXT000006067288#art-10

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