Titre TITRE II : DIRECTEURS D'ETUDES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES, DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES ET DE L'ECOLE FRANCAISE D'EXTRÊME-ORIENT›Chapitre CHAPITRE III : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 20

En vigueur depuis le 2 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
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legi/LEGITEXT000006067288#art-20

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