Art. 2

En vigueur depuis le 14 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des redevances pour les services rendus énumérés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, dans la limite d'un plafond égal : a) A quatre fois le coût de fabrication pour les documents mentionnés au 1° ; b) Au dixième du coût de fabrication d'un exemplaire multiplié par le nombre d'exemplaires reproduits ou diffusés pour les documents mentionnés au 2° ; c) A dix fois le coût de fabrication d'une page multipliée par le nombre d'exemplaires tirés pour les produits mentionnés au 3° ; d) Au montant des frais réels exposés pour les produits mentionnés aux 4° et 5°.
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legi/LEGITEXT000006067301#art-2

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