Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions individuelles de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminées dans la limite d'un crédit calculé sur la base d'un taux moyen annuel fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports. Le montant maximum annuel attribué ne peut excéder le double du taux moyen annuel.
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legi/LEGITEXT000006067338#art-2

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