Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070958#art-2