Art. 3

En vigueur depuis le 11 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle des versements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été effectués.
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legi/LEGITEXT000006067370#art-3

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