Art. 5

En vigueur depuis le 17 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006067379#art-5

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