Art. 1

En vigueur depuis le 28 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, il est alloué aux assesseurs du tribunal de première instance et des sections détachées du tribunal de première instance du territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour les jours où ils assurent le service d'audience, une indemnité de vacation. Celle-ci, calculée par demi-journée en fonction de la durée de l'audience, est égale au soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade en service sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000006067389#art-1

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