Art. 2

En vigueur depuis le 29 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui appartenaient au grade de contremaître et qui, antérieurement au 1er janvier 1989, ont été promus contremaîtres principaux ont la faculté, pendant une période de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er janvier 1989 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur reclassement à cette date dans le grade de contremaître principal dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 11 janvier 1979 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, après application des dispositions de l'article 7 du décret n° 89-69 du 4 février 1989. Leur ancienneté de service dans le grade de contremaître principal continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er janvier 1989.
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legi/LEGITEXT000006067391#art-2

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