Art. 2
En vigueur depuis le 21 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations sont servies à ces personnes sous réserve qu'elles ne bénéficient à aucun autre titre des prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006076784#art-2