Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention, qui est conclue entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , agissant au nom de l'Etat, et l'employeur doit préciser notamment : a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ; b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ; c) L'identité et la qualité de l'employeur ; d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ; e) La nature et la durée du contrat de travail ; f) La durée hebdomadaire du travail ; g) Le montant de la rémunération correspondante ; h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ; i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention. Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; b) La période pendant laquelle elle est dispensée ; c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; d) La nature de la sanction de la formation dispensée ; e) Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat. La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Copie en est remise au salarié. L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
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Prolegi/LEGITEXT000006075342#art-4