Art. 2

En vigueur depuis le 7 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et le secrétaire général mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. A cet effet, les intéressés sont classés dans le groupe I.
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legi/LEGITEXT000006076846#art-2

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