Art. 4

En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers titularisés ou nommés en qualité de stagiaires antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes : a) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale de leur corps conformément aux dispositions de l'article 25-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ; b) Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
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legi/LEGITEXT000006076903#art-4

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