Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, des bons du Trésor en comptes courants ou des obligations du Trésor. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.
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Prolegi/LEGITEXT000006067466#art-2