Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005. Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076996#art-3