Art. 2

En vigueur depuis le 10 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime technique est versée mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel dont le montant ne peut dépasser 40 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006075390#art-2

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