Art. 2
En vigueur depuis le 15 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les membres des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées dont le mandat est en cours à la date de publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la mise en place des commissions régionales selon les modalités prévues par les articles D. 767-15 et D. 767-17 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075409#art-2