Art. 2
En vigueur depuis le 15 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels : - l'Etat ; - les collectivités territoriales ; - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ; - les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ; - des produits divers.
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Prolegi/LEGITEXT000006075418#art-2