Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels : - l'Etat ; - les collectivités territoriales ; - le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ; - les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement ; - des produits divers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075418#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil