Art. 2
En vigueur depuis le 5 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire dont la date de départ du délai d'instruction, déterminée dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 et suivants, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006075191#art-2