Art. 6-1

En vigueur depuis le 11 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l'article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l'entretien prévu au même article.
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legi/LEGITEXT000006075884#art-6-1

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