Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du préfet, justifiée par un état prévisionnel de dépenses, le ministre chargé du budget répartit par chapitre ou ordonnance au bénéfice du compte d'affectation spécial n° 902-13 Fonds de secours aux victimes de sinistres et de calamités les crédits du fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000006075909#art-2