Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er juin 1990. A cette même date et par dérogation aux dispositions de l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, il sera procédé par les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, pour les handicapés se trouvant dans un centre d'aide par le travail, à un nouveau calcul de cette allocation afin que le total de ressources constitué de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressource demeure, pour le mois de juin 1990, identique à celui perçu antérieurement par les intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075919#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil