Art. 2

En vigueur depuis le 3 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de ces recettes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget de l'économie, des finances et du budget (II. - Services financiers), dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006076093#art-2

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