Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de droit du licenciement, de primes et indemnités attachées à l'emploi ou à la fonction, de classification et de nomenclature des professions ouvrières, d'avancement et d'accès à la qualité de chef d'équipe, les agents visés à l'article 1er du présent décret sont et demeurent régis par les textes applicables en ces matières aux ouvriers sous statut employés dans les établissements relevant du ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000006076151#art-2

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