Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale. La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006076160#art-3