Art. 2

En vigueur depuis le 25 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes : Caisse nationale des allocations familiales : 1 038 228 000 F ; Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles : 43 259 600 F.
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legi/LEGITEXT000006076249#art-2

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