Art. 9
En vigueur depuis le 21 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française sous réserve des dispositions transitoires prévues aux II et III ci-dessous. II. - La constitution du dossier accompagnant la demande d'autorisation de création demeurera celle prévue par les dispositions en vigueur le jour du dépôt de la demande. III. - Le contenu du dossier soumis à enquête publique demeurera celui fixé par les dispositions en vigueur lors de la publication de l'arrêté d'ouverture de cette enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000006075294#art-9