Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076528#art-3