Art. 3

En vigueur depuis le 26 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 587 536 000 F en autorisations de programme et en crédits de paiement. II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 998 553 000 F en autorisations de programme et à 908 553 000 F en crédits de paiement.
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legi/LEGITEXT000006076557#art-3

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