Art. 8
En vigueur depuis le 27 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions. Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006076564#art-8