Titre TITRE XV : DISPOSITIONS COMMUNES.

Art. 15

En vigueur depuis le 23 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076655#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil