Titre TITRE XV : DISPOSITIONS COMMUNES.
Art. 15
En vigueur depuis le 23 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
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Prolegi/LEGITEXT000006076655#art-15