Art. 2

En vigueur depuis le 7 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, les intéressés doivent être bénéficiaires d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrits avec une compagnie française de transport aérien relevant du titre III ou du titre IV du livre III du code de l'aviation civile. Ils doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel Avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 7 du code du service national.
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legi/LEGITEXT000006076726#art-2

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