Art. 3

En vigueur depuis le 5 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations constituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget des services généraux du Premier ministre (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045748057#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil