Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 6
En vigueur depuis le 2 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, sous réserve des droits de propriétaires, et compte tenu des usages en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006077194#art-6