Art. 5
En vigueur depuis le 19 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai fixé pour l'établissement des conventions mentionnées à l'article précédent est de quatre mois à compter de la publication du présent décret. Elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078594#art-5