Art. 17

En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 16 ci-dessus, est admise, jusqu'à épuisement des stocks, la commercialisation : 1. Des boissons qui ne satisfont pas aux prescriptions du 9 du l'article R. 112-9 et des articles R. 112-10, R. 112-11 et R. 112-12 du code de la consommation, lorsqu'elles ont été étiquetées avant l'entrée en vigueur de ce dernier ; 2. Des denrées alimentaires autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 112-9 du code de la consommation lorsqu'elles ont été étiquetées avant le 20 juin 1991.
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legi/LEGITEXT000006077276#art-17

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