Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par les dispositions de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 et de l'article 33 du décret du 18 août 1967 mentionnés ci-dessus supportant une retenue pour pension bénéficient chaque mois sur cette retenue d'une remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 susvisée à compter du 1er février 1991 dont le montant, les conditions d'attribution et la réduction sont ceux fixés par le décret n° 91-189 du 21 février 1991 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067602#art-2