Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du congé mentionné à l'article 1er du présent décret, les intéressés peuvent faire l'objet soit d'une nomination en qualité de professeur stagiaire pour parfaire leur stage en tant que de besoin, soit, s'ils ont accompli la durée réglementaire du stage, d'une titularisation dans le corps considéré. Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation leur sont applicables.
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legi/LEGITEXT000023229210#art-3

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