Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1991, la cotisation annuelle des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit : Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 14 000 F Section professionnelle des médecins 12 264 F Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 12 700 F Section professionnelle des pharmaciens 12 600 F Section professionnelle des sages-femmes 12 160 F Section professionnelle des auxiliaires médicaux 10 872 F Section professionnelle des vétérinaires 13 000 F Section professionnelle des agents d'assurances 14 320 F Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 13 355 F Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 13 840 F Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 10 000 F Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 13 000 F
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Prolegi/LEGITEXT000006067609#art-2