Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins sont fixés conformément au tableau ci-après : Longueur hors tout du navire : Inférieure ou égale à 12 m. Personnes concernées : Propriétaire embarqué Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6 Autre membre de l'équipage Contribution patronale (en pourcentage) : 1,6 Longueur hors tout du navire : Supérieure à 12 m sans excéder 25 m. Personnes concernées : Propriétaire embarqué Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8 Autre membre de l'équipage Contribution patronale (en pourcentage) : 9,8
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legi/LEGITEXT000006077571#art-1

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