Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moniteurs-vérificateurs et les électromécaniciens de phare recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés dans les conditions suivantes : SITUATION ANCIENNE CONTRÔLEUR DES TRAVAUX Publics de l'Etat Echelon Ancienneté dans l'échelon Moniteur vérificateur 9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : - après 1 an 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de 18 mois majorée de 1 an - avant 1 an 6 mois 10e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise 6e échelon 9e échelon Six septièmes de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise Electromécanicien 11e échelon - après 2 ans 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 4 ans - avant 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 10e échelon : 10e échelon Un quart de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 en et 6 mois 6e échelon 7e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Quatre neuvièmes de l'ancienneté acquise majorée de 8 mois 4e échelon 6e échelon Un tiers de l'ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000006077655#art-8

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