Art. 3
En vigueur depuis le 17 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de nomination de comptable secondaire, les actes de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisation de programme, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire, sont, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1970 susvisé, soumis à l'avis du comptable principal mentionné à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006077103#art-3