Art. 3
En vigueur depuis le 19 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 7 est ainsi modifié : " Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. " S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. " Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance. " Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "
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Prolegi/LEGITEXT000006077119#art-3