Art. 3
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit : - 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ; - 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ; - 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.
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Prolegi/LEGITEXT000006077755#art-3