Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission spéciale du patrimoine prévue par l'article 24 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée peut recevoir une indemnité égale à 500 F par séance. Le montant maximum des rémunérations perçues annuellement à ce titre ne peut excéder une rémunération correspondant à cinquante séances.
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legi/LEGITEXT000006067684#art-1

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